Règlement

(1)

Que le Roi veut et ordonne être observé dans la construction des vaisseaux de Sa Majesté. (2)

Du 4 Juillet 1670 à S. Germain en Laye.

 

Premièrement

Les navires du premier rang, qui portent soixante-dix pièces de canon et au-dessus jusqu'à six vingt, auront trois ponts entiers et non coupés, et dans leur château de poupe chambres l'une sur l'autre; savoir, celle des Volontaires et celle du Capitaine, outre la sainte barbe et la dunette, laquelle suivra le couronnement et tonture dudit navire.

Il sera observé que les navires soient régulièrement percés dans les chambres, pour y tenir autant de canons qu'il convient, afin que la hanche et le derrière soient bien armés.

Les sabords seront grands et ouverts, et taillés en embrasures, particulièrement à la hanche et à l'épaule des vaisseaux, et la distance de l'un à l'autre sera de sept pieds.

Les seuls vaisseaux le Royal Louis et le Soleil Royal, auront un château sur l'avant de leur troisième pont; et à l'égard de tous les autres vaisseaux, Sa Majesté défend d'y en faire aucun. Les corps de garde de tous les vaisseaux pourront être prolongés jusqu'à l'emplacement du cabestan.

Les navires du second rang, de cinquante-six à soixante-dix pièces de canon, auront leurs trois ponts entiers, (3) ou le troisième coupé; et dans leur château de poupe les mêmes chambres, outre la sainte barbe et la dunette, des longueurs proportionnées à la grandeur du vaisseau, observant pour l'exhaussement et pour les sabords ce qui a été dit ès articles précédents.

Les navires du troisième rang, de quarante à cinquante pièces de canon, seront construits à l'avenir avec deux ponts seulement, et auront dans leur château de poupe la chambre du Capitaine et la dunette au-dessus, laquelle suivra la tonture du navire, ainsi qu'il est ci-dessus dit. Le corps de garde courra jusqu'au cabestan, avec des galeries à côté pour monter à la dunette, et pour mettre la soldatesque en occasion de combat. Ils auront aussi un château sur l'avant du second pont, sous lequel les cuisines seront placées, en sorte qu'elles n'apportent aucune incommodité au service du canon ni à la manœuvre du vaisseau.

Les navires du quatrième rang, de trente à quarante pièces de canon, auront deux ponts courants devant arrière, leur château de poupe et un château sur l'avant, comme il a été dit en l'article précédent.

Les navires du dernier rang, de dix-huit à vingt-huit pièces de canon, auront deux ponts courants devant arrière; dans leur château de poupe, la chambre du Capitaine, corps de garde et dunette, proportionnés à la grandeur du vaisseau, sans aucun château sur l'avant; et les cuisines seront mises entre deux ponts, dans le lieu le plus commode, pour éviter le feu, & ne point incommoder le service du canon.

Les frégates légères de huit à seize pièces de canon, n'auront qu'un tillac: les plus grandes pourront avoir un petit château sur l'avant, pour couvrir leurs cuisines, et le corps de garde prolongé comme il conviendra.

Il sera observé dans tous les vaisseaux que l'élévation des lisses et plats bords soit telle, que les mousquetaires puissent tirer commodément par dessus, pour rendre leur service utile.

Il ne sera élevé aucune tuque de charpente en avant des dunettes ni ailleurs; mais quand il sera besoin de donner quelque couvert à l'équipage contre l'ardeur du soleil, on se servira de tentes soutenues par des cordages, et non autrement. (4)

Sa Majesté fait défenses à tous ses Officiers de Marine commandant ses vaisseaux, de ne rien détruire ni démolir dans les châteaux et dunettes pour des commodités particulières, ni de rien changer dans les soutes, chambres aux câbles, et aux cloisons du fonds de cale, dans lesquelles elle veut qu'il soit donné au Munitionnaire général de ses armées navales toutes les commodités nécessaires pour la conservation de ses vivres.

Tout ce qui se trouvera dans les vaisseaux de Sa Majesté contraire à ce Règlement, sera détruit et ôté, et rétabli dans l'ordre porté ci-dessus.

Mande et ordonne Sa Majesté à Monseigneur le Comte de Vermandois, Amiral de France, et aux Vice-Amiraux, Lieutenants généraux, Intendants et Commissaires généraux, et autres Officiers de Marine qu'il appartiendra, de tenir la main à l'exécution du présent Règlement.

Fait à Saint Germain en Laye le quatrième Juillet mil six cent soixante-dix.

                      Louis 

                                                               Colbert    

 

 

(1) L'Ordonnance de 1689, Liv. XVIII, Tit. I, Art. XVI, décharge de tous droits les bois, marchandises, armes & munitions destinés pour les constructions ou armements des vaisseaux de Sa Majesté

 (2) Voyez sur la construction & proportion des vaisseaux le Tit. II, du Liv. XIII, de l'Ordonnance de 1689, Part. II, de cette collection, qui fixe la longueur, largeur & proportion des vaisseaux.

(3) Le Règlement de 1671 déroge à cet Article, & veut que les vaisseaux au-dessous de soixante-dix pièces de canon n'ayant que deux ponts.

(4) Cet Article & les suivants sont confirmés par l'Ordonnance de 1689, Liv. XIII, Tit. I, Art. XI & XII. Il y a une Ordonnance du 13 Juin 1681, portant défenses aux Capitaines de rien changer aux logements & cloisons des vaisseaux, Voyez Tit. VI de cette première Partie.