Règlement

Sur le conseil de constructions

Du 22 Mars 1671, à S. Germain en Laye.

Le Roi continuant de donner son application au rétablissement de ses forces maritimes; et considérant que le principal point consiste en la construction de ses vaisseaux, l'expérience faisant journellement connoître les défaults qui s'y rencontrent dans la navigation, et les moyens de les rendre plus parfaits, soit pour la force, soit pour la légereté: Sa Majesté a résolu d'établir en chacun de ses principaux ports et arsénaux de marine, une assemblée ordinaire, qui sera appellée Conseil de constructions, pour examiner incessamment les rapports qui seront faits de chacun vaisseau lors de leur désarmement, et délibérer et résoudre leurs radoubs et leurs proportions et gabaris des nouveaux vaisseaux que seront mis sur les chantiers pour être bâtis.

 

Premièrement

 

Sa Majesté veut que dans ses principaux ports et arsenaux de Marine, où il y aura des atteliers établis pour la construction de ses vaisseaux, il soit tenu chacune semaine deux fois, à tels jours qu'il sera résolu, le Conseil de Constructions. (1)

Les Officiers qui auront droit d'entrer audit Conseil, seront l'Amiral, les Vice-Amiraux, les Lieutenans généraux, les Intendans et Commissaires généraux, les Chefs d'Escadre et Capitaines de ports.

Le Contrôleur en chaque port sera Greffier dudit Conseil. (2)

Dans le lieu où il se tiendra, seront mis, à la diligence de l'Intendant ou Commissaire général, les mesures, proportions ou gabaris de tous les vaisseaux de guerre ou de charge. Anglois, Hollandois et autres étrangers, comme aussi des vaisseaux de Sa Majesté. (3)

En cas que lesdits Officiers principaux estiment nécessaire d'appeller audit Conseil quelques-uns des plus expérimentés Capitaines ou Commissaires de Marine, Sa Majesté le leur permet, a condition toutefois qu'ils éviteront le trop grand nombre, qui ne pourroit causer de la confusion. (4)

Ledit Conceil s'assemblera aussi-tôt que le présent ordre sera reçu, dans les ports, (5) et commencera son travail par la visite et l'examen de tous les vaisseaux qui se trouveront en chacun port. (6)

S'informera des Officers qui les auront montés. de leur force, foiblesse, légereté ou pesanteur, de leur assiette, et généralement de tout ce qui pourra leur donner moyen de juger de leur bonne ou mauvaise construction; et sur le tout ils formeront leur jugement des défauts de chacun vaisseau, lequel sera transcrit dans les registre dudit Conseil. (7)

Sur ces connoissances, et sur l'expérience desdits Officers, ils formeront de concert un devis, contenant les mesures, proportions et gabaris de chacun vaisseau, dans lequel ils examineront soigneusement les moyens d'éviter tous les défauts qu'ils auront trouvés dans les vaisseaux bâtis. (8)

Sa Majesté veut qu'aussi tôt que ses ordres auront été reçûs en chaque port, pour le nombre et qualité des Vaisseaux qu'elle voudra faire bâtir chacune année, lesdits Officiers s'assemblent, donnent ordre aux maîtres Charpentiers de dresser leurs devis; qu'ensuite ils soient examinés, et réformés, suivant l'avis dudit Conseil, après avoir entendu ledit maître Charpentier: (9) et après que la résolution aura été prise, ledit devis sera mis au net, signé de celui qui présidera audit Conseil, et du maître Charpentier, auquel il en sera délivré une copie, (10) pour le suivre et exécuter.

Sur chacun vaisseau il sera mis un bon Charpentier, qui aura ordre d'observer soigneusement tout ce qui concerne son métier dans la navigation, en tenir un Journal exact, duquel il mettra copie lors du désarmement ès mains du Greffier dudit Conseil. (11)

Les Capitaines qui commandent les vaisseaux auront ordre d'observer leur navigation, d'en tenir un journal exact, (12) copie duquel ils mettront pareillement ès mains dudit Greffier lors du désarmement. (13)

En cas que ledit Conseil estime nécessaire d'entendre lesdits Capitaines, Charpentiers & autres Officiers des vaisseaux à leur retour, il le pourra faire, et sur le tout il formera des résultats, pour corriger les devis des vaisseaux, et les rendre toujours plus parfaits. (14)

Ledit Conseil observera particulierement que les vaisseaux de guerre soient tenus plus longs et moins larges que par le passé: (15) que les premieres batteries soient tenues hautes et relevées, afin que l'on puisse se servir de la batterie basse des canons dans les gros temps, laquelle s'est trouvée souvent sous l'eau, faute d'être assez élevée: que les hauteurs d'entre les ponts soient diminuées, pour empêcher la trop grande élévation des vaisseaux.

Les vaisseaux de soixante-dix pièces de canon et au-dessus, auront trois ponts, et ceux au-dessous deux seulement. (16)

Les sabords seront bien percés, avec une distance d'environ sept pieds de l'un à l'autre.

Lesdits vaisseaux seront déchargés dans les oeuvres mortes, autant qu'il se pourra.

Observeront de plus de les rendre assez forts par le fonds pour pouvoir échouer sans risque, et assez plats de varangues pour tirer le moins d'eau qu'il se pourra, et pouvoir entrer plus facilement dans les rades, ports et entrées des rivieres, en les déchargeant par les hauts, pour les rendre aussi legers de voile.

Examineront aussi avec grand soin s'il est plus avantageux de se servir dans les constructions de chevilles de fer ou de bois, l'usage des Anglois et des Hollandois étant différent sur ce point.

Fait à saint Germain en Laye le vingt-deuxiéme Mars mil six cent soixante-onze.

                          Louis

 

                                                      Colbert

 

 

(1) Ordonnance de 1689, Liv. XIII, Tit. I, Art. I.

(2) Ordonnance, idem. ibid. Art. II.

(3) L'Ordonnance de 1689 n'entre pas dans ce détail.

(4) L'Ordonnance, idem. ibid. Art. III.

(5) Ordonnance, idem. ibid. Art. IV.

(6) Ordonnance, idem. ibid. Art. VII.

(7) Ordonnance, idem. ibid. Art. VII.

(8) Ordonnance, idem. ibid. Art. VIII.

(9) Ordonnance, idem. ibid. Art. IV.

(10) L'Ordonnance, idem. ibid. Art. V, dit par le Contrôleur, & que ce devis sera signé par ceux qui auront assisté au Conseil.

(11) Ordonnance, idem, Liv. I, Tit. XVII, Art. V.

(12) Ordonnance, idem, Liv. I, Tit. VII, Art. XXIII.

(13) Ordonnance, idem. Liv. XIII, Tit. I, Art. IX.

(14) Ordonnance, idem. ibid. Art. VIII.

(15) Ce qui précéde est confirmé par l'Ordonnance de 1689, qui n'entre point dans le détail suivant.

(16) Cet Article déroge au Réglement précédent de 1670, qui ordonnoit que les vaisseaux de cinquante-six à soixante-dix piéces de canon, auroient trois ponts entiers, ou le troisiéme coupé.

(17) L'execution des ce Réglement est ordonnée par le Réglement pour la police générale des arsenaux de Marine, du 6 Mars 1674, au Titre des constructions, Art. III. Voyez aussi l'Ordonnance de 1689, Liv. XIII. Tit. II.